Le samedi 03 janvier, le Président sortant du Sénégal s’est exprimé sur le processus électoral à la faveur d’un message destiné aux sénégalais. Il a fait un diagnostic peu reluisant (c’est un euphémisme) du processus et au final a déclaré qu’il abrogeait le décret portant convocation du corps électoral, c’est-à-dire le décret 2023-2283portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.
Les 2 premiers articles sont les suivants :
Article premier. - Les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l'étranger sont convoqués le dimanche 25 février 2024 pour l'élection présidentielle.
Article 2.- Le scrutin est ouvert à 08 heures et clos à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet peut prendre un arrêté afin de retarder l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble ou une partie de la circonscription électorale.
A l'étranger, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut prendre une décision afin d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin, selon les spécificités locales.
Ces décisions sont aussitôt affichées à l'entrée des bureaux de vote concernés.
A la faveur de cette déclamation, les journalistes et autres politiciens du dimanche en ont déduit que l’élection était reportée sine die. Cette conclusion hâtive reste un bruit de parole auquel nous sommes habitués mais, en droit, ne nous renseigne nullement sur la véracité et la faisabilité du report.
D’abord il faut noter que décider d’abroger ne veut pas dire abrogation et même si abrogation il y avait, on le saurait parce qu’elle doit respecter le parallélisme des formes du droit administratif. Cela veut dire que pour abroger un texte, il faut un texte de valeur égale. Il faut donc prendre un autre décret et respecter les procédures notamment la publication, ce qui, à ma connaissance n’est pas encore effectif.
Et même si toutes les règles de fond et de forme étaient respectées, l’élection va se tenir dès lors que le décret d’abrogation ne peut avoir d’effets rétroactifs, il ne peut donc porter que sur des droits à naître.
L’abrogation est une norme non-rétroactive qui ne s’applique qu’à des situations nées après son entrée en vigueur, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce. Il en ainsi dans le but d’éviter une atteinte à la sécurité juridique. On est ici en présence d’un acte créateur de droits pour le collège électoral alors que pour les actes créateurs de droits, leur abrogation n’est possible que si trois conditions cumulatives se rejoignent :
1- il faut que l’acte soit lui-même illégal ;
2 -il faut qu’une loi ou un règlement ait prévu expressément cette possibilité d’abrogation ;
3- c’est le titulaire des droits lui-même, ici le corps électoral, qui doit en faire la demande.
Dans le cas qui nous concerne, aucune de ces conditions ne peut être invoquée.
Sur un autre versant, pour l’élection présidentielle au Sénégal, la Constitution ne prévoit pas de prise du Président sortant sur le processus, hormis quelques compétences liées.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Article 31
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre-vingts dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 92
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
A mon avis ces trois articles nous édifient sur le pouvoir du peuple vis-à-vis de la souveraineté, du Président de la République et des vrais acteurs de l’élection.
Hormis le peuple, seul le Conseil constitutionnel est l’acteur fondamental dont les décisions s’appliquent erga omnes, c’est à dire à l’égard de tous, y compris le Président de la République. Il est l’arbitre du jeu politique en tant qu’intervenant extérieur qui en garantit le bon déroulement. Il a la charge de sanctionner les comportements déviants et d’empêcher définitivement les transformations furtives des règles. Les acteurs changent souvent, des situations inédites peuvent surgir mais, ni la nature, ni les règles du processus électoral ne doivent être impactées.
En définitive, le Conseil constitutionnel a l’obligation de veiller au respect de la constitution de telle sorte que le processus arrive à terme dans de bonnes conditions ‘’jouer à la bataille n’amuse que les enfants’’.
Boucar DIOUF, juriste, Président de la CIAR (Convergence d’Idées et d’Actions autour de la République).
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